Honoraire de résultat incompatible avec aide juridictionnelle ?

Chaque année, près d’un million de Français sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.  Cette aide peut être totale mais également partielle si les revenus de la personne sont au-dessus d’un certain plafond.

Quid de la fixation des honoraires restants à la charge du justiciable dans le cas d’une aide juridictionnelle partielle ? L’avocat peut-il éditer une convention prévoyant un honoraire de résultat dans ce type de cas ?

Le 6 juillet 2017, la Cour de cassation a rappelé l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 qui dispose qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’article 36 du texte susvisé. En cas d’aide juridictionnelle partielle, il ne peut donc pas y avoir d’honoraires de résultat.

Des diligences client obligatoires sur la convention d’honoraires ?

Toujours dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation s’est exprimée sur les diligences effectuées par l’avocat pour le client. En l’espèce, les factures ne précisaient pas les diligences effectuées, elles étaient uniquement accompagnées d’une lettre de l’avocat expliquant ses diligences et de la copie des actes effectués.

En effet, la Cour a rappelé que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l’article L.441-3 du Code de commerce, peu importe qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques. Le client peut donc demander leur réduction.

L’obligation d’établir une convention d’honoraires ?

La loi du 6 août 2015 avait modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant sur les honoraires d’un avocat. En effet, elle avait introduit l’obligation pour l’avocat de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires contrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Auparavant, une convention d’honoraires écrite n’était pas obligatoire. Publié au Journal Officiel du 4 août 2017, le décret n°2017-1226 du 2 août 2017 a inséré le caractère désormais obligatoire de la convention d’honoraires dans les règles de déontologie de la profession d’avocat.

L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

Ces précisions quant aux conventions d’honoraires sont nécessaires. Elles permettent une plus grande transparence de la profession afin que les citoyens se sentent en confiance avec l’appareil judiciaire. Un maximum de pédagogie auprès de ces clients est recommandé.

Les honoraires des avocats font peur à un grand nombre d’entre eux, et avoir un cadre législatif sécurisant est le minimum qu’ils attendent de la part de leur avocat. C’est dans ce besoin de protection des intérêts du citoyen que ces décisions de justice s’ancrent.

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